A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
24.10. (Remplacé).
2011, c. 12, a. 1; 2014, c. 18, a. 1.
24.10. Le ministre publie l’entente et le régime particulier sur le site Internet de son ministère au plus tard à la date de mise en vigueur du régime et jusqu’au cinquième anniversaire de la cessation d’effet de celui-ci, le cas échéant.
2011, c. 12, a. 1.