A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
249. Le travailleur qui, lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle, détient un certificat de classification «A» ou «Apprenti» en vertu d’un règlement concernant le placement des salariés adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et qui redevient capable d’exercer son emploi a droit au renouvellement de son certificat même s’il n’a pas accumulé, en raison de sa lésion, le nombre d’heures de travail requis en vertu de ce règlement.
La Commission de la construction du Québec doit délivrer ce certificat au travailleur.
1985, c. 6, a. 249; 1986, c. 89, a. 50.
249. Le travailleur qui, lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle, détient un certificat de classification «A» ou «Apprenti» en vertu d’un règlement concernant le placement des salariés adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et qui redevient capable d’exercer son emploi a droit au renouvellement de son certificat même s’il n’a pas accumulé, en raison de sa lésion, le nombre d’heures de travail requis en vertu de ce règlement.
L’Office de la construction du Québec doit délivrer ce certificat au travailleur.
1985, c. 6, a. 249.