A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
248. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui redevient capable d’exercer son emploi a droit de réintégrer son emploi chez l’employeur pour qui il travaillait lorsque s’est manifestée sa lésion, sous réserve des règles relatives à l’embauche et au placement prévues par un règlement concernant le placement des salariés adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20).
Ce droit peut être exercé dans le délai prévu par l’article 240 et l’article 241 s’applique.
1985, c. 6, a. 248; 1986, c. 89, a. 50.
248. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui redevient capable d’exercer son emploi a droit de réintégrer son emploi chez l’employeur pour qui il travaillait lorsque s’est manifestée sa lésion, sous réserve des règles relatives à l’embauche et au placement prévues par un règlement concernant le placement des salariés adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20).
Ce droit peut être exercé dans le délai prévu par l’article 240 et l’article 241 s’applique.
1985, c. 6, a. 248.