A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
241. Une demande de révision faite en vertu de l’article 358 ou un recours formé en vertu de l’article 359 ou 360 qui a pour objet l’incapacité du travailleur d’exercer un emploi chez son employeur en raison de sa lésion professionnelle suspend la période d’absence continue prévue par l’article 240 si la décision finale conclut que le travailleur était capable d’exercer un tel emploi à l’intérieur de cette période.
1985, c. 6, a. 241; 1997, c. 27, a. 8; 2021, c. 27, a. 77 et 302; 2021, c. 27, a. 77.
241. Une demande de révision faite en vertu de l’article 358 ou un recours formé en vertu de l’article 359 qui a pour objet l’incapacité du travailleur d’exercer un emploi chez son employeur en raison de sa lésion professionnelle suspend la période d’absence continue prévue par l’article 240 si la décision finale conclut que le travailleur était capable d’exercer un tel emploi à l’intérieur de cette période.
1985, c. 6, a. 241; 1997, c. 27, a. 8; 2021, c. 27, a. 77 et 302.
241. Une demande de révision faite en vertu de l’article 358 ou un recours formé en vertu de l’article 359 qui a pour objet l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle suspend la période d’absence continue prévue par l’article 240 si la décision finale conclut que le travailleur était capable d’exercer son emploi à l’intérieur de cette période.
1985, c. 6, a. 241; 1997, c. 27, a. 8.
241. Une demande de révision ou un appel qui a pour objet l’incapacité du travailleur d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle suspend la période d’absence continue prévue par l’article 240 si la décision finale conclut que le travailleur était capable d’exercer son emploi à l’intérieur de cette période.
1985, c. 6, a. 241.