A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
240. Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés:
1°  dans l’année suivant le début de la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période;
2°  dans les deux ans suivant le début de la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période; ou
3°  avant l’expiration du droit au retour au travail prévu dans une convention collective applicable au travailleur, le cas échéant, si le droit au retour au travail est plus étendu que celui prévu aux paragraphes 1° et 2°.
Le retour au travail d’un travailleur à la suite d’un avis médical n’interrompt pas la période d’absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l’oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.
1985, c. 6, a. 240; 2021, c. 27, a. 76.
240. Les droits conférés par les articles 236 à 239 peuvent être exercés:
1°  dans l’année suivant le début de la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant 20 travailleurs ou moins au début de cette période; ou
2°  dans les deux ans suivant le début de la période d’absence continue du travailleur en raison de sa lésion professionnelle, s’il occupait un emploi dans un établissement comptant plus de 20 travailleurs au début de cette période.
Le retour au travail d’un travailleur à la suite d’un avis médical n’interrompt pas la période d’absence continue du travailleur si son état de santé relatif à sa lésion l’oblige à abandonner son travail dans la journée du retour.
1985, c. 6, a. 240.