A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
237. Le travailleur qui, à la date où il est victime d’une lésion professionnelle, est lié par un contrat de travail à durée déterminée et qui redevient capable d’exercer son emploi avant la date d’expiration de son contrat, a droit de réintégrer son emploi et de l’occuper jusqu’à cette date.
1985, c. 6, a. 237.