A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
235. Le travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle:
1°  continue d’accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1);
2°  continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établissement, pourvu qu’il paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s’applique au travailleur jusqu’à ce qu’une décision de la Commission dispose de sa réintégration chez son employeur.
1985, c. 6, a. 235; 2021, c. 27, a. 75.
235. Le travailleur qui s’absente de son travail en raison de sa lésion professionnelle:
1°  continue d’accumuler de l’ancienneté au sens de la convention collective qui lui est applicable et du service continu au sens de cette convention et au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1);
2°  continue de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts dans l’établissement, pourvu qu’il paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, auquel cas son employeur assume la sienne.
Le présent article s’applique au travailleur jusqu’à l’expiration du délai prévu par le paragraphe 1° ou 2°, selon le cas, du premier alinéa de l’article 240.
1985, c. 6, a. 235.