A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l’article 231.
1985, c. 6, a. 233.