A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires étudie le dossier soumis par la Commission et examine le travailleur dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Le comité peut rendre son avis sur dossier lorsqu’il juge que l’examen du travailleur n’est pas nécessaire et que ce dernier y consent ou lorsque le travailleur est décédé.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours, selon le cas, de l’étude du dossier ou de l’examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l’exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
1985, c. 6, a. 230; 2021, c. 27, a. 72.
230. Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.
Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l’examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l’exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.
1985, c. 6, a. 230.