A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
23. La protection accordée à une personne inscrite à la Commission cesse le jour où la Commission reçoit un avis écrit à cet effet de la personne ou de l’association qui a fait l’inscription.
Le défaut d’acquitter une cotisation échue met aussi fin à cette protection.
Cependant, dans le cas du défaut d’une association qui a inscrit ses membres, la protection accordée à ceux-ci cesse le dixième jour qui suit celui où la Commission fait publier un avis à cet effet, dans un journal circulant dans chacune des régions où ils sont domiciliés; cet avis doit être publié dans les 30 jours du défaut.
1985, c. 6, a. 23.