A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
225. Le membre du Bureau d’évaluation médicale qui fait défaut de rendre son avis dans le délai prescrit ou de l’expédier sans délai n’est pas rémunéré pour le travail qu’il a déjà accompli.
1985, c. 6, a. 225; 1992, c. 11, a. 28.
225. L’arbitre qui fait défaut de rendre son avis dans le délai prescrit ou prolongé par les parties ou de l’expédier sans délai n’est pas rémunéré pour le travail qu’il a déjà accompli.
Dans ce cas, s’il le juge utile, le ministre peut désigner un autre arbitre, auquel cas le premier arbitre perd qualité pour agir.
1985, c. 6, a. 225.