A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
221. Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.
Lorsqu’il se prononce sur la date de consolidation d’une lésion professionnelle, le membre du Bureau doit également se prononcer sur l’existence et le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ainsi que sur l’existence et l’évaluation de ses limitations fonctionnelles, lorsque cette atteinte et ces limitations n’ont pas été déterminées. Il n’a pas à se prononcer si des raisons d’ordre médical l’en empêchent. Il doit alors exposer ces raisons dans son avis.
Lorsqu’il est d’avis que la lésion ne requiert plus de soins ni de traitements, le membre du Bureau peut se prononcer sur la date de consolidation, auquel cas le deuxième alinéa s’applique.
1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23; 2020, c. 6, a. 13; 2021, c. 27, a. 69.
221. Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du professionnel de la santé qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.
Il peut aussi, s’il l’estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la Commission ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.
1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23; 2020, c. 6, a. 13.
221. Le membre du Bureau d’évaluation médicale, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur et du professionnel de la santé désigné par la Commission ou l’employeur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.
Il peut aussi, s’il l’estime approprié, donner son avis relativement à chacun de ces sujets, même si le médecin qui a charge du travailleur ou le professionnel de la santé désigné par l’employeur ou la Commission ne s’est pas prononcé relativement à ce sujet.
1985, c. 6, a. 221; 1992, c. 11, a. 23.
221. L’arbitre, par avis écrit motivé, infirme ou confirme le diagnostic et les autres conclusions du médecin qui a charge du travailleur, relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 212, et y substitue les siens, s’il y a lieu.
1985, c. 6, a. 221.