A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
219. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21; 2021, c. 27, a. 67.
219. La Commission transmet sans délai au membre du Bureau d’évaluation médicale le dossier médical complet qu’elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l’objet de la contestation.
1985, c. 6, a. 219; 1992, c. 11, a. 21.
219. La Commission transmet sans délai à l’arbitre désigné le dossier médical complet qu’elle possède au sujet du travailleur relativement à la lésion professionnelle qui fait l’objet de l’arbitrage; ce dossier comprend le rapport d’un médecin obtenu par l’employeur ou par le travailleur, le cas échéant.
1985, c. 6, a. 219.