A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
217. La Commission transmet sans délai au Bureau d’évaluation médicale les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 ainsi que le dossier médical complet qu’elle possède au sujet de la lésion professionnelle dont a été victime un travailleur et qui fait l’objet de la contestation. Elle avise également le ministre de l’objet en litige et l’informe des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6; 2021, c. 27, a. 66.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 205.1, 206 et 212.1 au Bureau d’évaluation médicale en avisant le ministre de l’objet en litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19; 1997, c. 27, a. 6.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 206 et 212 au Bureau d’évaluation médicale en avisant le ministre de l’objet en litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
1985, c. 6, a. 217; 1992, c. 11, a. 19.
217. La Commission soumet sans délai les contestations prévues aux articles 206, 212 et 214 à l’arbitrage en avisant le ministre de l’objet en litige et en l’informant des noms et adresses des parties et des professionnels de la santé concernés.
1985, c. 6, a. 217.