A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
215. L’employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au professionnel de la santé qui en a charge, copies des rapports qu’ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l’employeur copies des rapports médicaux qu’elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17; 2020, c. 6, a. 13.
215. L’employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu’ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l’employeur copies des rapports médicaux qu’elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.
215. L’employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports médicaux qu’ils obtiennent en vertu de la présente section.
La Commission transmet sans délai au professionnel de la santé désigné par l’employeur copies des rapports médicaux qu’elle obtient en vertu de la présente section et qui concernent le travailleur de cet employeur.
1985, c. 6, a. 215.