A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
213. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 213; 1992, c. 11, a. 16.
213. Aux fins de l’application de l’article 214, la Commission peut exiger d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle que celui-ci se soumette à un examen du professionnel de la santé qu’elle désigne.
Elle assume le coût de cet examen et les dépenses qu’engage le travailleur pour s’y rendre selon les normes et les montants qu’elle détermine en vertu de l’article 115.
Le travailleur doit se soumettre à l’examen que la Commission requiert conformément aux premier et deuxième alinéas.
1985, c. 6, a. 213.