A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
212. L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l’attestation ou le rapport du professionnel de la santé qui a charge du travailleur, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce professionnel de la santé quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants:
1°  le diagnostic;
2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4°  l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
5°  l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester.
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4; 2020, c. 6, a. 13.
212. L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants:
1°  le diagnostic;
2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4°  l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
5°  l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester.
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.
212. L’employeur qui a droit d’accès au dossier que la Commission possède au sujet d’une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s’il obtient un rapport d’un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants:
1°  le diagnostic;
2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4°  l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
5°  l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester, pour que celle-ci le soumette au Bureau d’évaluation médicale prévu par l’article 216.
1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15.
212. L’employeur peut contester l’attestation ou le rapport du médecin qui a charge de son travailleur victime d’une lésion professionnelle s’il obtient un rapport d’un médecin qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions du médecin qui en a charge quant à l’un ou plusieurs des sujets suivants:
1°  le diagnostic;
2°  la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;
3°  la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;
4°  l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
5°  l’existence ou l’évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.
L’employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de l’attestation ou du rapport qu’il désire contester, pour que celle-ci le soumette à l’arbitrage prévu par l’article 217.
1985, c. 6, a. 212.