A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
208. Malgré l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), l’établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l’établissement de santé les frais de photocopie.
L’établissement de santé qui fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit perd le droit d’être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 208; 2005, c. 32, a. 231.
208. L’établissement de santé où un travailleur a été traité expédie à la Commission, dans les six jours d’une demande à cet effet, copie du dossier du travailleur ou de la partie de tel dossier que la Commission requiert et qui est en rapport avec la lésion professionnelle. La Commission rembourse à l’établissement de santé les frais de photocopie.
L’établissement de santé qui fait défaut de répondre à la demande de la Commission dans le délai prescrit perd le droit d’être payé pour les services rendus au travailleur en rapport avec sa lésion professionnelle.
1985, c. 6, a. 208.