A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
205. La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l’article 204 est soumise annuellement à l’approbation du conseil d’administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.
À défaut par celui-ci d’approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.
Le président-directeur général peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d’administration, lorsqu’il estime que leur nombre est insuffisant. Dans ce cas, il en informe le conseil d’administration.
La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l’article 204 pour une année reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
1985, c. 6, a. 205; 1992, c. 11, a. 13; 2002, c. 76, a. 28; 2021, c. 27, a. 62.
205. La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l’article 204 est soumise annuellement à l’approbation du conseil d’administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.
À défaut par celui-ci d’approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.
Le président du conseil d’administration et chef de la direction peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d’administration, lorsqu’il estime que leur nombre est insuffisant. Dans ce cas, il en informe le conseil d’administration.
La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l’article 204 pour une année reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
1985, c. 6, a. 205; 1992, c. 11, a. 13; 2002, c. 76, a. 28.
205. La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l’article 204 est soumise annuellement à l’approbation du conseil d’administration de la Commission, qui peut y ajouter ou y retrancher des noms.
À défaut par celui-ci d’approuver la liste à la séance suivant celle où elle est déposée, la Commission utilise la liste qui a été déposée.
Le président et chef des opérations peut ajouter à la liste visée au premier ou au deuxième alinéa les noms de professionnels de la santé, autres que ceux qui ont été retranchés par le conseil d’administration, lorsqu’il estime que leur nombre est insuffisant. Dans ce cas, il en informe le conseil d’administration.
La liste des professionnels de la santé que la Commission peut désigner aux fins de l’article 204 pour une année reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée.
1985, c. 6, a. 205; 1992, c. 11, a. 13.
205. Le rapport que la Commission reçoit du médecin qu’elle désigne conformément à l’article 204, le cas échéant, est considéré celui du médecin qui a charge du travailleur.
1985, c. 6, a. 205.