A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
204. La Commission peut exiger d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle qu’il se soumette à l’examen du professionnel de la santé qu’elle désigne, pour obtenir un rapport écrit de celui-ci sur toute question relative à la lésion. Le travailleur doit se soumettre à cet examen.
La Commission assume le coût de cet examen et les dépenses qu’engage le travailleur pour s’y rendre selon les normes et les montants qu’elle détermine en vertu de l’article 115.
1985, c. 6, a. 204; 1992, c. 11, a. 13.
204. Lorsque le médecin qui a charge d’un travailleur refuse ou néglige de fournir à la Commission, dans le délai prescrit, un rapport qu’il doit fournir, celle-ci en informe sans délai le travailleur et l’avise qu’elle le référera à un médecin désigné par elle si, dans les 10 jours de cet avis, elle n’a pas reçu le rapport du médecin en défaut ou les nom et adresse d’un autre médecin choisi par le travailleur et qui en prend charge.
1985, c. 6, a. 204.