A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1°  le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2°  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3°  l’aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4; 2020, c. 6, a. 13.
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1°  le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;
2°  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3°  l’aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.
1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.
203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:
1°  le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des dommages corporels adopté par règlement;
2°  la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;
3°  l’aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.
Le médecin qui a charge du travailleur l’informe sans délai du contenu de son rapport.
1985, c. 6, a. 203.