A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
201. Si l’évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
1985, c. 6, a. 201; 2020, c. 6, a. 13.
201. Si l’évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le médecin qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu’elle prescrit à cette fin.
1985, c. 6, a. 201.