A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 199, le professionnel de la santé qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment:
1°  la date de l’accident du travail;
2°  le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3°  la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4°  le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie ou en attente d’hospitalisation ou le fait qu’il reçoit de tels traitements ou qu’il est hospitalisé;
5°  dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout professionnel de la santé qui en aura charge subséquemment.
1985, c. 6, a. 200; 2020, c. 6, a. 13.
200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu’elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment:
1°  la date de l’accident du travail;
2°  le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;
3°  la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;
4°  le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie ou en attente d’hospitalisation ou le fait qu’il reçoit de tels traitements ou qu’il est hospitalisé;
5°  dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.
Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.
1985, c. 6, a. 200.