A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne qui assume ces pouvoirs, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des membres, qui exerce également une fonction de contrôle et de direction de cette personne morale;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui, en tenant compte des tâches essentielles et caractéristiques de ce type d’emploi, permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«son emploi» : l’emploi qu’occupe le travailleur au moment de sa lésion professionnelle défini notamment en fonction de son horaire normal de travail et de l’ensemble des tâches réellement exercées;
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du travailleur domestique qui doit fournir une prestation de travail d’une durée inférieure à 420 heures sur une période d’un an pour un même particulier, sauf s’il peut justifier de 7 semaines consécutives de travail à raison d’au moins 30 heures par semaine au cours de cette période;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5°  de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;
«travailleur domestique» : une personne physique qui, en vertu d’un contrat de travail conclu avec un particulier et moyennant rémunération, a pour fonction principale:
1°  d’effectuer des travaux ménagers ou d’entretien, d’assumer la garde ou de prendre soin d’une personne ou d’un animal ou d’accomplir toute autre tâche d’employé de maison au logement d’un particulier; ou
2°  d’agir pour un particulier à titre de chauffeur ou de garde du corps ou d’accomplir toute autre tâche relevant de la sphère strictement privée de ce particulier;
«Tribunal administratif du travail» ou «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111; 2020, c. 6, a. 10; 2021, c. 27, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne qui assume ces pouvoirs, si tous les pouvoirs ont été retirés au conseil d’administration par une convention unanime des membres, qui exerce également une fonction de contrôle et de direction de cette personne morale;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du travailleur domestique qui doit fournir une prestation de travail d’une durée inférieure à 420 heures sur une période d’un an pour un même particulier, sauf s’il peut justifier de 7 semaines consécutives de travail à raison d’au moins 30 heures par semaine au cours de cette période;
2°  (paragraphe remplacé);
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5°  de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;
«travailleur domestique» : une personne physique qui, en vertu d’un contrat de travail conclu avec un particulier et moyennant rémunération, a pour fonction principale:
1°  d’effectuer des travaux ménagers ou d’entretien, d’assumer la garde ou de prendre soin d’une personne ou d’un animal ou d’accomplir toute autre tâche d’employé de maison au logement d’un particulier; ou
2°  d’agir pour un particulier à titre de chauffeur ou de garde du corps ou d’accomplir toute autre tâche relevant de la sphère strictement privée de ce particulier;
«Tribunal administratif du travail» ou «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111; 2020, c. 6, a. 10; 2021, c. 27, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5°  de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;
«Tribunal administratif du travail» ou «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111; 2020, c. 6, a. 10; 2021, c. 27, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que tout autre professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26) et déterminé par règlement de la Commission;
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5°  de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;
«Tribunal administratif du travail» ou «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111; 2020, c. 6, a. 10.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5°  de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi;
«Tribunal administratif du travail» ou «Tribunal» : le Tribunal administratif du travail institué par la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1).
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72; 2015, c. 15, a. 111.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«ressource de type familial» : une ressource de type familial à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
«ressource intermédiaire» : une ressource intermédiaire à laquelle s’applique la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant;
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
5°  de la personne physique lorsqu’elle agit à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«dirigeant» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
4°  du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est mariée au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est mariée au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représentée comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est marié au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représenté comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«bénéficiaire» : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi;
«camelot» : une personne physique qui, moyennant rémunération, effectue la livraison à domicile d’un quotidien ou d’un hebdomadaire;
«chantier de construction» : un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«Commission d’appel» : la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles instituée par la présente loi;
«conjoint» : l’homme ou la femme qui, à la date du décès du travailleur:
1°  est marié au travailleur et cohabite avec lui; ou
2°  vit maritalement avec le travailleur et:
a)  réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b)  est publiquement représenté comme son conjoint;
«consolidation» : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible;
«domestique» : une personne physique, engagée par un particulier moyennant rémunération, qui a pour fonction principale, dans le logement de ce particulier:
1°  d’effectuer des travaux ménagers; ou
2°  alors qu’elle réside dans ce logement, de garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée;
«emploi convenable» : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d’une lésion professionnelle d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d’embauche et dont les conditions d’exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
«emploi équivalent» : un emploi qui possède des caractéristiques semblables à celles de l’emploi qu’occupait le travailleur au moment de sa lésion professionnelle relativement aux qualifications professionnelles requises, au salaire, aux avantages sociaux, à la durée et aux conditions d’exercice;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’un contrat d’apprentissage, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
«personne à charge» : une personne qui a droit à une indemnité en vertu de la sous-section 2 de la section III du chapitre III;
«prestation» : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
«professionnel de la santé» : un professionnel de la santé au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A-29);
«travailleur» : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de louage de services personnels ou d’apprentissage, à l’exclusion:
1°  du domestique;
2°  de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;
3°  de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;
«travailleur autonome» : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n’a pas de travailleur à son emploi.
1985, c. 6, a. 2.