A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
198.1. La Commission acquitte le coût de l’achat, de l’ajustement, de la réparation et du remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse visée au paragraphe 4° de l’article 189 selon ce qu’elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d’une orthèse ou d’une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l’assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R‐5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.
1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.