A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
197. La Commission rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec le coût des services visés dans l’article 196 et les frais d’administration qui s’y rapportent.
1985, c. 6, a. 197; 1996, c. 70, a. 6; 1999, c. 89, a. 53.
197. La Commission rembourse à la Régie de l’assurance-maladie du Québec le coût des services visés dans l’article 196 et les frais d’administration qui s’y rapportent.
Dans le cas des lésions professionnelles qui ne rendent pas les travailleurs incapables d’exercer leur emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée leur lésion et qui ne donnent lieu à aucune autre prestation que des services rendus par un médecin, le montant du remboursement pour une année est égal à 5,4% du total, pour cette année, du coût que la Régie a assumé pour les autres services rendus par les médecins dans le cadre de la présente loi et pour les frais d’administration qui s’y rapportent.
1985, c. 6, a. 197.