A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), édicté par l’article 488, y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, par un membre d’un comité des maladies professionnelles oncologiques ou par un membre du Comité scientifique sur les maladies professionnelles, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.
1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53; 2021, c. 27, a. 59.
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le quatorzième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), édicté par l’article 488, y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie.
1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10; 1999, c. 89, a. 43, a. 53.
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), édicté par l’article 488, y compris ceux d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance-maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie.
1985, c. 6, a. 196; 1992, c. 11, a. 10.
196. Les services rendus par les professionnels de la santé dans le cadre de la présente loi et visés dans le dixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29), édicté par l’article 488, y compris ceux d’un arbitre ou d’un membre d’un comité des maladies professionnelles pulmonaires ou d’un comité spécial agissant en vertu du chapitre VI, à l’exception des services rendus par un professionnel de la santé à la demande de l’employeur, sont payés à ces professionnels par la Régie de l’assurance-maladie du Québec conformément aux ententes intervenues dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance-maladie.
1985, c. 6, a. 196.