A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
194. Le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d’assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n’est reçue par une cour de justice.
1985, c. 6, a. 194.