A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
193. Le travailleur a droit aux soins de l’établissement de santé de son choix.
Cependant, dans l’intérêt du travailleur, si la Commission estime que les soins requis par l’état de ce dernier ne peuvent être fournis dans un délai raisonnable par l’établissement qu’il a choisi, ce travailleur peut, si le professionnel de la santé qui en a charge est d’accord, se rendre auprès de l’établissement que lui indique la Commission pour qu’il reçoive plus rapidement les soins requis.
1985, c. 6, a. 193; 1992, c. 21, a. 81; 2020, c. 6, a. 13.
193. Le travailleur a droit aux soins de l’établissement de santé de son choix.
Cependant, dans l’intérêt du travailleur, si la Commission estime que les soins requis par l’état de ce dernier ne peuvent être fournis dans un délai raisonnable par l’établissement qu’il a choisi, ce travailleur peut, si le médecin qui en a charge est d’accord, se rendre auprès de l’établissement que lui indique la Commission pour qu’il reçoive plus rapidement les soins requis.
1985, c. 6, a. 193; 1992, c. 21, a. 81.
193. Le travailleur a droit aux soins de l’établissement de santé de son choix.
Cependant, dans l’intérêt du travailleur, si la Commission estime que les soins requis par l’état de ce dernier ne sont pas disponibles dans un délai raisonnable dans l’établissement qu’il a choisi, ce travailleur peut, si le médecin qui en a charge est d’accord, se rendre dans l’établissement que lui indique la Commission pour y recevoir plus rapidement les soins requis.
1985, c. 6, a. 193.