A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
184. La Commission peut:
1°  développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s’occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2°  évaluer l’efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4°  prendre toute mesure qu’elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d’un travailleur décédé en raison d’une lésion professionnelle;
5°  prendre toute mesure qu’elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d’une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
1985, c. 6, a. 184.