A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
182. La Commission dispense elle-même les services professionnels prévus dans le cadre d’une mesure de réadaptation ou d’un plan individualisé de réadaptation ou dirige le travailleur vers des personnes ou services appropriés.
1985, c. 6, a. 182; 2021, c. 27, a. 50.
182. La Commission dispense elle-même les services professionnels prévus dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation ou dirige le travailleur vers des personnes ou services appropriés.
1985, c. 6, a. 182; 2021, c. 27, a. 50.
182. La Commission dispense elle-même les services professionnels prévus dans le cadre d’un plan individualisé de réadaptation ou réfère le travailleur aux personnes ou services appropriés.
1985, c. 6, a. 182.