A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
179. L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut, en utilisant le formulaire prescrit par la Commission, assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur croit que:
1°  le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;
2°  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3°  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Un employeur ne peut assigner temporairement un travail à un travailleur si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n’a pas consigné son avis favorable sur le formulaire prescrit par la Commission. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur indique aussi sur ce formulaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur qui résultent de sa lésion.
L’employeur doit transmettre le formulaire dûment complété à la Commission dès qu’il obtient l’avis du professionnel de la santé qui a charge du travailleur. Le formulaire doit être transmis même si l’avis du professionnel de la santé n’est pas favorable à l’assignation proposée par l’employeur.
Si le travailleur n’est pas d’accord avec l’avis favorable du professionnel de la santé, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), mais dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que l’avis du professionnel de la santé n’est pas confirmé par une décision finale.
1985, c. 6, a. 179; 2020, c. 6, a. 13; 2021, c. 27, a. 46.
179. L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur croit que:
1°  le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;
2°  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3°  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n’est pas d’accord avec le professionnel de la santé, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), mais dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du professionnel de la santé n’est pas confirmé par une décision finale.
1985, c. 6, a. 179; 2020, c. 6, a. 13; 2021, c. 27, a. 46.
179. L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur croit que:
1°  le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;
2°  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3°  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n’est pas d’accord avec le professionnel de la santé, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), mais dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du professionnel de la santé n’est pas confirmé par une décision finale.
1985, c. 6, a. 179; 2020, c. 6, a. 13.
179. L’employeur d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu’il redevienne capable d’exercer son emploi ou devienne capable d’exercer un emploi convenable, même si sa lésion n’est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1°  le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail;
2°  ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3°  ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n’est pas d’accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), mais dans ce cas, il n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
1985, c. 6, a. 179.