A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
173. La Commission fournit des services de soutien en recherche d’emploi et d’accompagnement à un travailleur victime d’une lésion professionnelle lorsqu’il est incapable, en raison de sa lésion, d’exercer son emploi et qu’il devient capable d’exercer un emploi convenable qui n’est pas disponible.
La Commission fournit également ces services à un travailleur victime d’une lésion professionnelle, qu’il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lorsqu’il redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail et que son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
1985, c. 6, a. 173; 2021, c. 27, a. 43.
173. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui redevient capable d’exercer son emploi peut recevoir des services de support en recherche d’emploi si le délai pour l’exercice de son droit au retour au travail est expiré et son employeur ne le réintègre pas dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Le travailleur incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle qui devient capable d’exercer un emploi convenable peut aussi recevoir ces services si cet emploi n’est pas disponible.
1985, c. 6, a. 173.