A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
171. Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n’a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l’aider à déterminer un emploi convenable qu’il pourrait exercer chez un autre employeur.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
1985, c. 6, a. 171; 2021, c. 27, a. 41.
171. Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent et que son employeur n’a aucun emploi convenable disponible, ce travailleur peut bénéficier de services d’évaluation de ses possibilités professionnelles en vue de l’aider à déterminer un emploi convenable qu’il pourrait exercer.
Cette évaluation se fait notamment en fonction de la scolarité du travailleur, de son expérience de travail, de ses capacités fonctionnelles et du marché du travail.
1985, c. 6, a. 171.