A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
170. Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission détermine, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, s’il y a un emploi convenable disponible chez ce dernier en évaluant notamment si des mesures de réadaptation sont requises pour permettre au travailleur d’exercer un tel emploi. Dans l’affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu’une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d’exercer cet emploi.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu’il est devenu capable d’exercer l’emploi convenable disponible.
Ce programme de réadaptation peut comprendre d’autres mesures que celles prévues à l’article 167, notamment l’aménagement des tâches et la modification de l’horaire ou de l’organisation du travail, si ces mesures ne dénaturent pas l’emploi.
1985, c. 6, a. 170; 2021, c. 27, a. 39.
170. Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, la Commission demande à l’employeur s’il a un emploi convenable disponible et, dans l’affirmative, elle informe le travailleur et son employeur de la possibilité, le cas échéant, qu’une mesure de réadaptation rende ce travailleur capable d’exercer cet emploi avant l’expiration du délai pour l’exercice de son droit au retour au travail.
Dans ce cas, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et après consultation de l’employeur, le programme de réadaptation professionnelle approprié, au terme duquel le travailleur avise son employeur qu’il est devenu capable d’exercer l’emploi convenable disponible.
1985, c. 6, a. 170.