A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
164. Le travailleur qui reçoit de l’aide personnelle à domicile, qui accomplit une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ou qui, en raison de sa lésion professionnelle, est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé au paragraphe 2° de l’article 162 peut être remboursé des frais de garde d’enfants, jusqu’à concurrence des montants mentionnés à l’annexe V, si:
1°  ce travailleur assume seul la garde de ses enfants;
2°  le conjoint de ce travailleur est incapable, pour cause de maladie ou d’infirmité, de prendre soin des enfants vivant sous leur toit; ou
3°  le conjoint de ce travailleur doit s’absenter du domicile pour se rendre auprès du travailleur lorsque celui-ci est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement ou pour accompagner le travailleur à une activité que celui-ci accomplit dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
1985, c. 6, a. 164; 1992, c. 21, a. 80.
164. Le travailleur qui reçoit de l’aide personnelle à domicile, qui accomplit une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ou qui, en raison de sa lésion professionnelle, est hébergé dans un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou hospitalisé peut être remboursé des frais de garde d’enfants, jusqu’à concurrence des montants mentionnés à l’annexe V, si:
1°  ce travailleur assume seul la garde de ses enfants;
2°  le conjoint de ce travailleur est incapable, pour cause de maladie ou d’infirmité, de prendre soin des enfants vivant sous leur toit; ou
3°  le conjoint de ce travailleur doit s’absenter du domicile pour se rendre auprès du travailleur lorsque celui-ci est hébergé dans un centre d’accueil ou hospitalisé ou pour accompagner le travailleur à une activité que celui-ci accomplit dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
1985, c. 6, a. 164.