A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
162. Le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur:
1°  redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2°  est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79; 1994, c. 23, a. 23.
162. Le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur:
1°  redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2°  est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5).
1985, c. 6, a. 162; 1992, c. 21, a. 79.
162. Le montant de l’aide personnelle à domicile cesse d’être versé lorsque le travailleur:
1°  redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2°  est hébergé dans un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou hospitalisé.
1985, c. 6, a. 162.