A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d’adaptation du domicile, du véhicule principal ou d’un équipement de loisir d’un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d’assurance et d’entretien du domicile, du véhicule ou d’un équipement de loisir qu’entraîne cette adaptation.
1985, c. 6, a. 157; 2021, c. 27, a. 34.
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d’adaptation du domicile ou du véhicule principal d’un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d’assurance et d’entretien du domicile ou du véhicule qu’entraîne cette adaptation.
1985, c. 6, a. 157.