A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur.
1985, c. 6, a. 149; 2020, c. 6, a. 13.
149. Un programme de réadaptation physique peut comprendre notamment des soins médicaux et infirmiers, des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie, des exercices d’adaptation à une prothèse ou une orthèse et tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur.
1985, c. 6, a. 149.