A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
146. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans les cas et aux conditions prévus à la présente section, à la réadaptation.
Le travailleur a également droit à d’autres mesures de réadaptation, dans les cas et aux conditions que peut prévoir un règlement.
Pour assurer au travailleur l’exercice de ce droit, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, si la participation de ce dernier est requise, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, le cas échéant, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
1985, c. 6, a. 146; 2021, c. 27, a. 28.
146. Pour assurer au travailleur l’exercice de son droit à la réadaptation, la Commission prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation physique, sociale et professionnelle.
Ce plan peut être modifié, avec la collaboration du travailleur, pour tenir compte de circonstances nouvelles.
1985, c. 6, a. 146.