A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50%, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Elle doit également, sur demande de Retraite Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à Retraite Québec.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88; 1998, c. 36, a. 163; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 138; 2015, c. 20, a. 61.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50%, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88; 1998, c. 36, a. 163; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 138.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88; 1998, c. 36, a. 163; 2001, c. 44, a. 30.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi le montant remboursable en vertu de l’article 102 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001). La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88; 1998, c. 36, a. 163.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité ou de la rente de retraite qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 73, a. 88.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de l’Emploi et de la Solidarité, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de l’Emploi et de la Solidarité.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Sécurité du revenu.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89; 1994, c. 12, a. 67.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
Elle doit également, sur demande de la Régie des rentes du Québec, déduire de l’indemnité de remplacement du revenu payable à une personne en vertu de la présente loi, les montants de rente d’invalidité qui ont été versés à cette personne en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) et qui sont recouvrables en vertu de cette loi. Elle remet les montants ainsi déduits à la Régie.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81; 1993, c. 15, a. 89.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95; 1992, c. 44, a. 81.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50 %, pour le paiement d’une dette alimentaire.
La Commission doit toutefois, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) et qui sont recouvrables en vertu de l’article 35 de cette loi. La Commission remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
1985, c. 6, a. 144; 1988, c. 51, a. 95.
144. Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l’indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu’à concurrence de 50%, pour le paiement d’une dette alimentaire.
1985, c. 6, a. 144.