A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
131. La Commission peut payer une indemnité de remplacement du revenu en un ou plusieurs versements, équivalant à un capital représentatif de cette indemnité pour une période maximale d’un an, ou selon une périodicité autre que celle que prévoit l’article 125 lorsque:
1°  le montant versé selon cette périodicité est minime;
2°  le bénéficiaire n’a pas sa résidence au Québec ou cesse d’y résider; ou
3°  elle le croit utile à la réadaptation du bénéficiaire, si celui-ci y consent.
Dans ce dernier cas, la Commission peut aussi verser une partie du capital représentatif de l’indemnité et payer le reliquat sous forme de rente dont elle détermine la périodicité.
1985, c. 6, a. 131.