A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
114. Les indemnités visées au paragraphe 1° de l’article 112 et, s’il s’agit d’une prothèse dentaire ou d’une orthèse oculaire, à l’article 113 sont assujetties à une franchise de 25 $ chacune.
1985, c. 6, a. 114.