A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
111. La Commission rembourse à la personne qui les acquitte, sur production de pièces justificatives:
1°  les frais funéraires jusqu’à concurrence de 4 599 $;
2°  les frais de transport du corps du travailleur du lieu du décès au funérarium le plus près de la résidence habituelle du défunt, s’il résidait au Québec, ou à un autre endroit approuvé par la Commission.
1985, c. 6, a. 111; 2009, c. 19, a. 5.
111. La Commission rembourse à la personne qui les acquitte, sur production de pièces justificatives:
1°  les frais funéraires jusqu’à concurrence de 1 500 $;
2°  les frais de transport du corps du travailleur du lieu du décès au funérarium le plus près de la résidence habituelle du défunt, s’il résidait au Québec, ou à un autre endroit approuvé par la Commission.
1985, c. 6, a. 111.