A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires ou qui exécute un travail ou rend service à la collectivité dans le cadre d’un programme d’adaptabilité en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
2.1°  la personne qui exécute un travail ou rend service à la collectivité dans le cadre de mesures de rechange prises en vertu du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou dans le cadre d’un programme spécifique établi en application du chapitre IV du titre II de cette loi, sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d’une mesure ou d’un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25; 2005, c. 15, a. 137; 2016, c. 25, a. 23; N.I. 2020-10-20; 2020, c. 29, a. 1.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou dans le cadre d’un programme spécifique établi en application du chapitre IV du titre II de cette loi, sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d’une mesure ou d’un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25; 2005, c. 15, a. 137; 2016, c. 25, a. 23; N.I. 2020-10-20.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou dans le cadre d’un programme spécifique établi en application du chapitre IV du titre II de cette loi, sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d’une mesure ou d’un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25; 2005, c. 15, a. 137; 2016, c. 25, a. 23.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou dans le cadre du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique établis en application des chapitres III et IV du titre II de cette loi, sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d’une mesure ou d’un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25; 2005, c. 15, a. 137.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure ou d’un programme établi en application du titre I de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou dans le cadre du Programme alternative jeunesse ou d’un programme spécifique établis en application des chapitres III et IV du titre II de cette loi, sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d’une mesure ou d’un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25; 2005, c. 15, a. 137.
La modification apportée au paragraphe 4° de l’article 11 de la présente loi par l’article 137 du chapitre 15 des lois de 2005 entrera en vigueur le 1er avril 2007 en ce qui concerne le Programme alternative jeunesse et un programme spécifique. 2005, c. 15, a. 200; Décret 1072-2006 du 22 novembre 2006, (2006) 138 G.O. 2, 5561.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi prévu à l’article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), sauf si ce travail est exécuté dans le cadre d’une mesure ou d’un programme de subvention salariale sous la responsabilité du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162; 2001, c. 44, a. 25.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  une personne qui exécute un travail dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi prévu à l’article 5 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12; 1998, c. 36, a. 162.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  la personne qui exécute des heures de service communautaire dans le cadre d’une ordonnance de probation ou d’une ordonnance de sursis;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  la personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22; 1998, c. 28, a. 12.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  la personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34; 1991, c. 43, a. 22.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou du Code de procédure pénale;
4°  la personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93; 1990, c. 4, a. 34.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou de la Loi sur les poursuites sommaires;
4°  la personne qui exécute un travail dans le cadre d’une mesure prévue à l’article 23 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13; 1988, c. 51, a. 93.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou de la Loi sur les poursuites sommaires;
4°  le bénéficiaire de l’aide sociale qui exécute un travail dans le cadre d’un programme désigné en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26), exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada 1980-1983, chapitre 110) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou de la Loi sur les poursuites sommaires;
4°  le bénéficiaire de l’aide sociale qui exécute un travail dans le cadre d’un programme désigné en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1987, c. 19, a. 13.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26):
a)  est détenue dans un établissement de détention visé dans l’article 15 de cette loi et exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées; ou
b)  exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada 1980-1983, chapitre 110) ou en exécution d’une décision rendue par la Cour du Québec en vertu de l’une de ces lois ou de la Loi sur les poursuites sommaires;
4°  le bénéficiaire de l’aide sociale qui exécute un travail dans le cadre d’un programme désigné en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
Les articles 19.2, 19.3 et 19.4 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention s’appliquent aux indemnités dues à une personne détenue.
1985, c. 6, a. 11; 1988, c. 21, a. 66.
11. Est considéré un travailleur à l’emploi du gouvernement:
1°  la personne, autre qu’un enfant visé dans le paragraphe 3°, qui exécute des travaux compensatoires en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15);
2°  la personne qui, en vertu de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26):
a)  est détenue dans un établissement de détention visé dans l’article 15 de cette loi et exécute un travail dans le cadre d’un programme d’activités rémunérées; ou
b)  exécute une ordonnance de probation comportant des travaux communautaires;
3°  l’enfant qui exécute un travail, rend service à la collectivité ou agit comme apprenti, qu’il soit rémunéré ou non, dans le cadre de mesures volontaires prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) ou de mesures de rechange prises en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (Statuts du Canada 1980-1983, chapitre 110) ou en exécution d’une décision rendue par le Tribunal de la jeunesse en vertu de l’une de ces lois ou de la Loi sur les poursuites sommaires;
4°  le bénéficiaire de l’aide sociale qui exécute un travail dans le cadre d’un programme désigné en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur l’aide sociale (chapitre A‐16).
Les articles 19.2, 19.3 et 19.4 de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention s’appliquent aux indemnités dues à une personne détenue.
1985, c. 6, a. 11.