A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
106. Une personne, autre qu’une personne à charge visée dans les articles 98 à 105, dont le travailleur pourvoyait à plus de la moitié des besoins à la date de son décès a droit à une indemnité forfaitaire:
1°  de 6 000 $, si elle est âgée de moins de 35 ans à cette date;
2°  égale à 75% du revenu brut annuel d’emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, si elle est âgée d’au moins 35 ans à cette date.
1985, c. 6, a. 106.