A-3.001 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Texte complet
10. Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, de ce centre ou de cette commission, l’étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré d’observation ou de travail dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24; 2020, c. 1, a. 164; 2021, c. 27, a. 3.
10. Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, de ce centre ou de cette commission, l’étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24; 2020, c. 1, a. 164.
10. Sous réserve du paragraphe 4° de l’article 11, est considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d’une commission scolaire, de cette dernière, l’étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157; 2001, c. 44, a. 24.
10. Est considéré un travailleur à l’emploi de l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses études ou, si cet établissement relève d’une commission scolaire, de cette dernière, l’étudiant qui, sous la responsabilité de cet établissement, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
1985, c. 6, a. 10; 1992, c. 68, a. 157.
10. Est considéré un travailleur à l’emploi de l’institution d’enseignement dans laquelle il poursuit ses études ou, si cette institution relève d’une commission scolaire, de cette dernière, l’étudiant qui, sous la responsabilité de cette institution, effectue un stage non rémunéré dans un établissement ou un autre étudiant, dans les cas déterminés par règlement.
1985, c. 6, a. 10.