119.10. Dans le cas d’une première récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au double des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
Pour toute autre récidive, le montant de l’amende ne doit pas être inférieur au triple des amendes prévues par les articles 119 à 119.9.
1978, c. 57, a. 68; 1990, c. 4, a. 32; 1992, c. 61, a. 29.