119.L’employeur qui contrevient aux articles 19, 22 ou au paragraphe 7 de l’article 53 commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais,
a) dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 300 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 600 $.
119.Les poursuites en recouvrement des amendes prévues par la présente loi sont intentées par la commission ou en son nom par toute personne autorisée par elle; ces poursuites sont intentées, jugées et exécutées conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).