A-2 - Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1977, c. 39, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 4; 1999, c. 40, a. 2; 2005, c. 6, a. 128; 2008, c. 16, a. 41.
7. 1.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, faire de temps à autre, des règlements:
a)  pour désigner quelles plantes sont considérées comme mauvaises herbes;
b)  pour nommer un inspecteur général et les autres personnes nécessaires à la mise à exécution de la présente section et pourvoir à leur rémunération;
c)  pour toutes autres fins se rapportant à cette mise à exécution.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
2.  À compter de la date de la publication des règlements ci-dessus mentionnés, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’une terre, d’un terrain ou d’un lot cultivé ou non, que ce propriétaire, occupant ou exploitant, y réside ou non, doit détruire les mauvaises herbes considérées comme telles par l’arrêté du gouvernement, avant la maturité de leurs graines.
3.  Toute municipalité locale peut, et, sur demande écrite de trois contribuables agriculteurs, doit nommer avant le 1er mai de chaque année, une ou plusieurs personnes responsables de l’application de la présente section sur son territoire.
4.  Si le propriétaire, l’occupant, l’exploitant, résidant ou non résidant comme susdit, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section, il est du devoir de la personne responsable de l’avertir par avis spécial écrit d’avoir à s’y conformer dans les huit jours de l’avis.
Si, à l’expiration du délai, la personne ainsi avisée ne s’est pas conformée aux exigences de la présente section, la personne responsable a le droit de détruire elle-même ou de faire détruire par une autre personne lesdites mauvaises herbes aux dépens de cette personne, recouvrables par la municipalité locale, de la même manière que les taxes municipales ordinaires.
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1977, c. 39, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 4; 1999, c. 40, a. 2; 2005, c. 6, a. 128.
7. 1.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, faire de temps à autre, des règlements:
a)  Pour désigner quelles plantes sont considérées comme mauvaises herbes;
b)  Pour nommer un inspecteur général et les autres personnes nécessaires à la mise à exécution de la présente section et pourvoir à leur rémunération;
c)  Pour toutes autres fins se rapportant à cette mise à exécution.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
2.  À compter de la date de la publication des règlements ci-dessus mentionnés, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’une terre, d’un terrain ou d’un lot cultivé ou non, que ce propriétaire, occupant ou exploitant, y réside ou non, doit détruire les mauvaises herbes considérées comme telles par l’arrêté du gouvernement, avant la maturité de leurs graines.
3.  Toute municipalité locale peut, et, sur demande écrite de trois contribuables agriculteurs, doit nommer avant le 1er mai de chaque année, un ou plusieurs inspecteurs chargés de l’application de la présente section sur son territoire.
4.  Si le propriétaire, l’occupant, l’exploitant, résidant ou non résidant comme susdit, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section, il est du devoir de l’inspecteur de l’avertir par avis spécial écrit d’avoir à s’y conformer dans les huit jours de l’avis.
Si, à l’expiration du délai, la personne ainsi avisée ne s’est pas conformée aux exigences de la présente section, l’inspecteur a le droit de détruire lui-même ou de faire détruire par une autre personne lesdites mauvaises herbes aux dépens de cette personne, recouvrables par la municipalité locale, de la même manière que les taxes municipales ordinaires.
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1977, c. 39, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 4; 1999, c. 40, a. 2.
7. 1.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, faire de temps à autre, des règlements:
a)  Pour désigner quelles plantes sont considérées comme mauvaises herbes;
b)  Pour nommer un inspecteur général et les autres officiers nécessaires à la mise à exécution de la présente section et pourvoir à leur rémunération;
c)  Pour toutes autres fins se rapportant à cette mise à exécution.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
2.  À compter de la date de la publication des règlements ci-dessus mentionnés, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’une terre, d’un terrain ou d’un lot cultivé ou non, que ce propriétaire, occupant ou exploitant, y réside ou non, doit détruire les mauvaises herbes considérées comme telles par l’arrêté du gouvernement, avant la maturité de leurs graines.
3.  Toute municipalité locale peut, et, sur demande écrite de trois contribuables agriculteurs, doit nommer avant le 1er mai de chaque année, un ou plusieurs inspecteurs chargés de l’application de la présente section sur son territoire.
4.  Si le propriétaire, l’occupant, l’exploitant, résidant ou non résidant comme susdit, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section, il est du devoir de l’inspecteur de l’avertir par avis spécial écrit d’avoir à s’y conformer dans les huit jours de l’avis.
Si, à l’expiration du délai, la personne ainsi avisée ne s’est pas conformée aux exigences de la présente section, l’inspecteur a le droit de détruire lui-même ou de faire détruire par une autre personne lesdites mauvaises herbes aux dépens de cette personne, recouvrables par la municipalité locale, de la même manière que les taxes municipales ordinaires.
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1977, c. 39, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1996, c. 2, a. 4.
7. 1.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, faire de temps à autre, des règlements:
a)  Pour désigner quelles plantes sont considérées comme mauvaises herbes;
b)  Pour nommer un inspecteur général et les autres officiers nécessaires à la mise à exécution de la présente section et pourvoir à leur rémunération;
c)  Pour toutes autres fins se rapportant à cette mise à exécution.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
2.  À compter de la date de la publication des règlements ci-dessus mentionnés, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’une terre, d’un terrain ou d’un lot cultivé ou non, que ce propriétaire, occupant ou exploitant, y réside ou non, doit détruire les mauvaises herbes considérées comme telles par l’arrêté du gouvernement, avant la maturité de leurs graines.
3.  Toute corporation municipale peut, et, sur demande écrite de trois contribuables agriculteurs, doit nommer avant le premier mai de chaque année, un ou plusieurs inspecteurs chargés de l’application de la présente section dans les limites de la municipalité.
4.  Si le propriétaire, l’occupant, l’exploitant, résidant ou non résidant comme susdit, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section, il est du devoir de l’inspecteur de l’avertir par avis spécial écrit d’avoir à s’y conformer dans les huit jours de l’avis.
Si, à l’expiration du délai, la personne ainsi avisée ne s’est pas conformée aux exigences de la présente section, l’inspecteur a le droit de détruire lui-même ou de faire détruire par une autre personne lesdites mauvaises herbes aux dépens de cette personne, recouvrables par la corporation municipale, de la même manière que les taxes municipales ordinaires.
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1977, c. 39, a. 1; 1979, c. 77, a. 21.
7. 1.  Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’agriculture, faire de temps à autre, des règlements:
a)  Pour désigner quelles plantes sont considérées comme mauvaises herbes;
b)  Pour nommer un inspecteur général et les autres officiers nécessaires à la mise à exécution de la présente section et pourvoir à leur rémunération;
c)  Pour toutes autres fins se rapportant à cette mise à exécution.
Ces règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
2.  À compter de la date de la publication des règlements ci-dessus mentionnés, tout propriétaire, occupant ou exploitant d’une terre, d’un terrain ou d’un lot cultivé ou non, que ce propriétaire, occupant ou exploitant, y réside ou non, doit détruire les mauvaises herbes considérées comme telles par l’arrêté du gouvernement, avant la maturité de leurs graines.
3.  Toute corporation municipale peut, et, sur demande écrite de trois contribuables agriculteurs, doit nommer avant le premier mai de chaque année, un ou plusieurs inspecteurs chargés de l’application de la présente section dans les limites de la municipalité.
4.  Si le propriétaire, l’occupant, l’exploitant, résidant ou non résidant comme susdit, néglige ou refuse de se conformer aux prescriptions de la présente section, il est du devoir de l’inspecteur de l’avertir par avis spécial écrit d’avoir à s’y conformer dans les huit jours de l’avis.
Si, à l’expiration du délai, la personne ainsi avisée ne s’est pas conformée aux exigences de la présente section, l’inspecteur a le droit de détruire lui-même ou de faire détruire par une autre personne lesdites mauvaises herbes aux dépens de cette personne, recouvrables par la corporation municipale, de la même manière que les taxes municipales ordinaires.
S. R. 1964, c. 130, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1977, c. 39, a. 1.